RCG 19-004/1
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 19-004
RÈGLEMENT SUR LE REMORQUAGE DES VÉHICULES
Vu les paragraphes 3.1° et 12° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu le paragraphe 2° de l’article 10 et les articles 80 et 81 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu les articles 123 à 128 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4) et les articles 154 et 268 de l’annexe C de cette Charte;
À l’assemblée du 31 janvier 2019, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« autorité compétente » : le directeur du Service de police de la Ville de Montréal ou son
représentant;
« Bureau » : le Bureau du taxi de Montréal;
« Code » : le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2);
« dépanneuse » : un véhicule automobile muni d’un équipement fabriqué pour soulever et
tirer un véhicule routier ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme;
« dépanneuse en service » : une dépanneuse qui se trouve dans l’une des situations
suivantes :
1° la dépanneuse se trouve à un endroit autre que son port d’attache, sauf lorsque le
véhicule est en réparation;
2° un chauffeur se trouve à bord de la dépanneuse;
3° la dépanneuse se trouve sur un lieu ou un remorquage est requis;
4° la dépanneuse se trouve sur un lieu ou un remorquage est en cour;
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5° la dépanneuse circule sur la voie publique en remorquant ou non un véhicule;
6° un véhicule y est arrimé;
« inspecteur » : une personne employée à titre d’inspecteur par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) ou agissant à ce titre;
« permis de chauffeur » : document délivré par l’autorité compétente en vertu de l’article 26
du présent règlement permettant à son titulaire de conduire une remorque sur le territoire de
l’agglomération de Montréal et qui contient au moins les renseignements suivants :
1° le nom du détenteur;
2° une photographie couleur de son détenteur;
3° la date d’expiration;
4° le numéro du permis;
5° la signature de son détenteur;
6° la classe du permis de chauffeur prévue à l’annexe A;
7° le numéro de permis de conduire du détenteur;
« permis d’exploitation » : le document délivré par l’autorité compétente en vertu de
l’article 8 du présent règlement pour une entreprise, association, coopérative ou organisme
offrant des services de remorquage;
« policier » : un agent de la paix à l’emploi du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM);
« propriétaire d’une dépanneuse » : quiconque a la propriété ou est locataire d’une
dépanneuse;
« remorquage » : toute opération de déplacement de véhicule routier effectuée au moyen
d’une dépanneuse moyennant le paiement d’une somme d’argent;
« Société » : la Société de l’assurance automobile du Québec constituée par la Loi sur la
Société de l’assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011) et ses
fonctionnaires autorisés;
« vignette d’identification » : vignette délivrée par l’autorité compétente permettant
l’utilisation d’une dépanneuse dans le cadre d’un permis d’exploitation;
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« Ville » : la Ville de Montréal en tant que municipalité centrale de l’agglomération de
Montréal.
2. Le présent règlement régit le remorquage des véhicules sur le territoire de
l’agglomération de Montréal.
Les obligations imposées aux articles 6 à 24 ne s’appliquent pas au propriétaire et au
chauffeur d’une dépanneuse lorsque cette dernière est utilisée pour effectuer le remorquage
d’un véhicule dont l’origine ou la destination est à l’extérieur du territoire de
l’agglomération de Montréal.
Les obligations imposées aux articles 6 à 21, 23 ainsi qu’aux paragraphes 2°, 4° à 6° et 8° à
10° de l’article 24 ne s’appliquent pas au propriétaire et au chauffeur d’une dépanneuse
lorsque cette dernière est utilisée pour effectuer le remorquage d’un véhicule dans le cadre
d’une opération de chargement de la neige dûment autorisée par la Ville.
3. L’autorité compétente, les policiers et les inspecteurs sont chargés d’appliquer le présent
règlement. Ils sont autorisés à :
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain et faire
l’inspection de tous véhicules, accessoires, appareils ou équipement visés par le
présent règlement;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, dossiers et autres documents,
comportant des renseignements relatifs à l’application du présent règlement, de
toute personne qui exploite ou fait fonctionner une dépanneuse;
3° faire l’inspection et examiner notamment, le permis de conduire du chauffeur, le
permis de chauffeur, la preuve de classification, le certificat d’immatriculation, le
certificat de vérification mécanique et tout autre document et rapport relatif à
l’application du présent règlement;
4° exiger la communication, pour examen, du rapport de ronde de sécurité du véhicule
exigée par le Code ainsi que tout document visé par le présent règlement;
5° exiger tout renseignement relatif à l’application du présent règlement, ainsi que la
production de tout document s’y rapportant.
L’autorité compétente, un policier ou un inspecteur peut confisquer le permis de chauffeur
qui n’est pas au nom du conducteur de la dépanneuse, qui n’est pas valide ou qui est altéré.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents mentionnés aux
paragraphes 2° à 5° du premier alinéa doit, sur demande et sans délai, en donner
communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Constitue une infraction le fait d’incommoder ou d’injurier l’autorité compétente, un
policier ou un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le fait de refuser ou de négliger
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de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement ou le fait
d’empêcher de quelque manière que ce soit la communication visée au premier alinéa.
CHAPITRE II
EXPLOITANT ET DÉPANNEUSE
SECTION I
CATÉGORIES
4. Nul ne peut effectuer un remorquage autrement qu’avec une dépanneuse appartenant à
une catégorie visée à l’annexe A.
5. Nul ne peut utiliser une dépanneuse autrement que pour remorquer le type de véhicule
mentionné à l’annexe A en regard de sa catégorie.
SECTION II
PERMIS D’EXPLOITATION
6. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploitée une dépanneuse sans être
détenteur d’un permis d’exploitation valide délivré par l’autorité compétente.
7. Toute demande de permis d’exploitation doit indiquer et contenir les renseignements et
documents suivants :
1° les noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire de la dépanneuse;
2° la raison sociale sous laquelle il opère, s’il y a lieu;
3° le nom des actionnaires et administrateurs de la corporation, s’il y a lieu;
4° la preuve de l’inscription au registre des propriétaires et exploitants des véhicules
lourds;
5° la preuve d’incorporation, d’association, de constitution en coopérative ou
d’enregistrement;
6° une copie de la grille tarifaire, laquelle comprend les tarifs maximums selon la
classification prévue à l’annexe A ainsi que tous les frais accessoires incluant
notamment les tarifs de recouvrement, de kilométrages, de fourrière, de nettoyage
des lieux et de l’usage d’absorbant.
8. Un permis d’exploitation est délivré si toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° le requérant a fourni tous les renseignements et documents mentionnés à l’article 7;
2° le requérant a payé le montant des droits de délivrance du permis prévu au
règlement sur les tarifs.
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9. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit aviser l’autorité compétente par écrit, dans
les 30 jours, de tout changement à l’un ou l’autre des renseignements prévus à l’article 7.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où le titulaire d’un permis d’exploitation modifie la
grille tarifaire prévue au paragraphe 6° de l’article 7, il doit, au moins deux semaines
avant l’entrée en vigueur de ses nouveaux tarifs, remettre à l’autorité compétente une copie
de sa nouvelle grille tarifaire.
10. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit tenir une liste quotidienne des chauffeurs
auxquels il confie l’exploitation d’une dépanneuse, en indiquant leur nom et numéro de
permis de chauffeur ainsi que le numéro de la vignette de la dépanneuse.
11. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit conserver, pendant une période de
2 ans :
1° la liste des chauffeurs auxquels il confie l’exploitation en application de l’article 10;
2° une copie des factures émises en application de l’article 38;
3° une copie des factures fournies par un chauffeur en application de l’article 39.
12. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit s’assurer que le chauffeur auquel il confie
l’exploitation de la dépanneuse est détenteur des permis requis par le présent règlement.
SECTION III
VIGNETTE D’IDENTIFICATION
13. Le Bureau ou l’autorité compétente délivre une vignette d’identification pour chaque
dépanneuse exploitée par le titulaire d’un permis d’exploitation qui en fait la demande si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1° la dépanneuse est conforme aux sections IV et V du présent chapitre;
2° le titulaire a payé le montant des droits prévu au règlement sur les tarifs;
3° le titulaire du permis d’exploitation a fourni à l’autorité compétente les documents
suivants :
a) le certificat d’immatriculation de la dépanneuse;
b) une preuve de la classification de la dépanneuse délivrée par le ministère des
Transports du Québec;
c) le certificat de vérification mécanique conforme délivré par la Société ou la
fiche d’inspection du programme d’entretien préventif de l’entreprise reconnue
par le centre de contrôle routier du Québec.
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14. La vignette d’identification doit être fixée par un employé du Bureau ou de l’autorité
compétente, de façon permanente directement dans la partie à droite du pare-brise de la
dépanneuse.
15. Le titulaire du permis d’exploitation doit s’assurer que la vignette d’identification
apposée sur la dépanneuse demeure visible et que les inscriptions qui y apparaissent sont
lisibles en tout temps.
16. La vignette demeure la propriété de la Ville. L’autorité compétente, un policier ou un
inspecteur qui constate l’invalidité de la vignette peut l’enlever ou autrement l’altérer afin de
l’annuler.
17. La vignette d’identification cesse d’être valide lorsque le permis d’exploitation qui s’y
rapporte est révoqué, non renouvelé à son expiration, cédé, transféré ou lorsque le détenteur
change la dépanneuse visée par le permis.
La vignette cesse aussi d’être valide lorsque le certificat d’inspection mécanique de la
dépanneuse délivré par la Société, expire, qu’une décision de la Commission des transports
du Québec suspend le droit d’exploiter la dépanneuse ou que l’immatriculation du véhicule
est révoquée, annulée ou suspendue.
18. L’autorité compétente suspend la vignette d’une dépanneuse et le droit d’en obtenir
une dans les cas suivants :
1° lorsque le détenteur est déclaré coupable d’une infraction à l’article 12 et qu’il
s’agit d’une récidive;
2° lorsqu’une vignette cesse d’être valide en vertu du deuxième alinéa de
l’article 17.
La suspension imposée en vertu du 1er alinéa entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de
la mise à la poste d’un avis à cet effet expédié à la dernière adresse connue du titulaire.
La suspension prévue au 1er alinéa est d’une durée de 3 mois suivant une première
suspension, de 6 mois suivant une deuxième suspension, et d’un an suivant chaque
suspension subséquente. Ce délai débute le jour où la vignette a été suspendue.
19. Le détenteur d’un permis d’exploitation dont la vignette d’identi fication cesse
d’être valide ou est suspendue doit la remettre à l’autorité compétente dans les 48 heures de
l’invalidité ou de la suspension, et ce, sans autre avis.
20. Nul ne peut exploiter, permettre ou tolérer que soit exploitée une dépanneuse sur
laquelle aucune vignette n’est apposée, dont la vignette qui y est fixée est délivrée pour un
autre véhicule ou dont la vignette n’est plus valide ou est suspendue.
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21. Sous réserve des articles 17 et 19 et sur paiement des frais de duplicata prévus au
règlement sur les tarifs, le Bureau ou l’autorité compétente peut, sur présentation d’une
preuve à cet effet, remplacer toute vignette maculée, détériorée ou autrement altérée.
Sur présentation d’une preuve à l’effet qu’une dépanneuse est hors d’usage, le Bureau ou
l’autorité compétente peut émettre une vignette temporaire valable pour une période de
90 jours, et ce, sur paiement des frais de duplicata fixés au règlement sur les tarifs. Si,
à l’expiration de ce délai de 90 jours la dépanneuse est toujours hors d’usage, cette période
peut être prolongée d’une période additionnelle de 90 jours sans frais. Le titulaire du
permis d’exploitation n’est pas tenu d’être propriétaire ou locataire pour une période
supérieure à 12 mois de la dépanneuse identifiée temporairement en vertu du présent alinéa.
Lorsque la dépanneuse qui était hors d’usage est réparée, le titulaire du permis
d’exploitation doit remettre à l’autorité compétente la vignette temporaire dans les
48 heures du retour sur la route de la dépanneuse.
SECTION IV
INSCRIPTIONS
22. La dépanneuse doit être identifiée de façon permanente au centre des portières par le
nom du détenteur du permis d’exploitation, son adresse complète, sa raison sociale ou sa
marque de commerce ou une marque de commerce qu’il est autorisé à utiliser
conformément à la loi, s’il y a lieu, et son numéro de téléphone. Ces inscriptions doivent
avoir une hauteur minimale de 4 cm et être de couleur contrastante par rapport à la couleur
des portières où elles sont appliquées.
Toute autre inscription pourra être apposée sur les ailes avant ou, dans le cas d’une plateforme,
sur les côtés. L’intérieur et l’extérieur de la dépanneuse ne doivent pas comporter
d’inscriptions qui ne sont pas reliées à l’exploitation d’une dépanneuse.
23. Le titulaire d’un permis d’exploitation doit afficher une grille tarifaire d’une grandeur
minimale de 10 cm par 20 cm à l’intérieur de chaque dépanneuse, à la vue des clients.
Cette grille tarifaire doit obligatoirement inclure le numéro de téléphone identifié par
l’autorité compétente ainsi que la mention suivante : « Copie de cette grille disponible au
SPVM », tous deux en caractères suffisamment gros pour être lisibles en tout temps de
l’extérieur du véhicule côté passager.
SECTION V
ÉQUIPEMENTS
24. Le titulaire du permis d’exploitation doit s’assurer que sa dépanneuse est munie, en
tout temps, des équipements suivants et que ces derniers sont en bon état de
fonctionnement :
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1° des feux jaunes pivotants ou clignotants installés en permanence sur le véhicule;
2° un extincteur chimique de 2,25 kg (poudre sèche);
3° une pelle;
4° un balai en fibre;
5° un équipement de communication;
6° des courroies de nylon pour le remorquage de motocyclettes;
7° un dossard de sécurité homologué ou un vêtement avec bande réfléchissante;
8° un absorbant granulaire d’au moins 18 kg;
9° six (6) fusées routières ou son équivalent, tel que des triangles de sécurité
règlementaires;
10°des feux de position amovibles rouges.
CHAPITRE III
CHAUFFEUR D’UNE DÉPANNEUSE
SECTION I
PERMIS DE CHAUFFEUR
25. Nul ne peut avoir la garde d’une dépanneuse en service ou effectuer un remorquage à
moins d’être détenteur du permis de chauffeur en vigueur et conforme à l’annexe A.
26. Un permis de chauffeur est délivré à une personne physique qui en fait la demande et
remplit les conditions suivantes :
1° être de citoyenneté canadienne ou être admis au Canada à titre de résident
permanent;
2° être titulaire d’un permis de conduire valide de la classe appropriée délivré en
vertu du Règlement sur les permis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 3.1.1);
3° ne pas faire l’objet d’une suspension ou d’une révocation d’un permis de
chauffeur conformément à l’article 32;
4° payer le montant des droits de délivrance du permis prévus au règlement sur les
tarifs.
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27. Le permis de chauffeur expire à la même date que le permis de conduire délivré en
vertu du Règlement sur les permis (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 3.1.1). Toutefois, en cas de
révocation ou suspension du permis de conduire, le permis de chauffeur délivré par
l’autorité compétente est automatiquement révoqué ou suspendu, selon le cas.
Le permis de chauffeur délivré dans le cadre des activités de déneigement est valide du
1er novembre au 30 avril de chaque année. Pour obtenir ce permis, le chauffeur doit
démontrer qu’il est mandaté à cette fin pour effectuer le remorquage des véhicules nuisant
au chargement de la neige.
28. Le détenteur d’un permis de chauffeur doit aviser par écrit l’autorité compétente de tout
changement d’adresse et de téléphone dans les 30 jours de la modification. Cet avis doit
être transmis par courrier recommandé, par télécopieur ou en se présentant au lieu prévu
par l’autorité compétente.
29. Quiconque requiert un nouveau permis de chauffeur en raison de la perte, du vol, de la
détérioration ou d’une autre altération doit en payer les frais de duplicata tel que fixés au
règlement sur les tarifs. De plus, en cas de vol ou de perte, le chauffeur doit remplir un
rapport à cet effet auprès de l’autorité compétente.
30. Le renouvellement d’un permis de chauffeur doit s’effectuer aux conditions énoncées à
l’article 26.
31. Le permis de chauffeur demeure la propriété de la Ville. L’autorité compétente, un
policier ou un inspecteur qui constate l’invalidité d’un permis ou son altération peut
récupérer le permis.
32. L’autorité compétente suspend le permis de chauffeur, ou le droit d’en obtenir un, d’un
chauffeur qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’un ou l’autre des articles 4, 5, 25,
35, 36, 40 et 41 du présent règlement.
La suspension imposée en vertu du 1er alinéa entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de
la mise à la poste d’un avis à cet effet expédié à la dernière adresse connue du titulaire.
La suspension prévue au 1er alinéa est d’une durée d’une journée pour une première
infraction, d’une semaine pour une première récidive et d’un mois pour une deuxième
récidive. Ce délai débute le jour où le permis a été suspendu.
Dans le cas d’une troisième récidive, l’autorité compétente peut révoquer le permis de
chauffeur et suspendre le droit d’en obtenir un pour une période d’un an. Après ce délai, le
chauffeur doit se conformer aux conditions énoncées à l’article 26 afin d’obtenir un
nouveau permis de chauffeur.
33. Le détenteur d’un permis de chauffeur qui est suspendu ou révoqué doit le remettre à
l’autorité compétente dans les 48 heures de la prise d’effet, et ce, sans autre avis.
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SECTION II
OBLIGATIONS DES CHAUFFEURS
34. Le chauffeur doit :
1° s’assurer que les inscriptions qui apparaissent sur la vignette et sur son permis de
chauffeur sont en tout temps lisibles et complètes;
2° s’assurer que la dépanneuse contient les équipements prévus à l’article 24;
3° s’assurer que le poids du véhicule remorqué n’excède pas la capacité de charge
permise sur la preuve de classification;
4° s’assurer de placer les feux de position amovibles rouges vis-à-vis les feux
correspondants du véhicule remorqué, lorsque ceux-ci sont requis.
35. Le chauffeur doit fournir à sa clientèle un service courtois et sécuritaire et agir avec
courtoisie auprès des autres chauffeurs.
36. Le chauffeur doit conduire le véhicule remorqué à l’endroit indiqué par le client.
37. Le chauffeur doit remettre, à la place d’affaires du titulaire du permis d’exploitation de
la dépanneuse, les effets personnels oubliés par un client.
38. Le chauffeur ou le titulaire du permis d’exploitation doit, lorsqu’il y a des frais,
remettre au client copie d’une facture numérotée contenant notamment les informations
suivantes :
1° le numéro de la vignette d’identification de la dépanneuse;
2° le numéro de son permis de chauffeur;
3° la date;
4° le montant facturé;
5° la signature du chauffeur;
6° l’origine et la destination du véhicule remorqué;
7° l’heure à laquelle il a rendu le service;
8° le nom du titulaire du permis d’exploitation, son numéro de téléphone, son adresse
et son numéro de permis d’exploitation;
9° l’adresse, le cas échéant, le numéro de téléphone et les heures d’ouverture de la
fourrière où le véhicule est remorqué;
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10°le consentement du client quant à la destination du remorquage et la signature de ce
dernier.
Le montant facturé conformément au paragraphe 4° ne peut comprendre aucun frais non
prévu à la grille tarifaire déposée par le titulaire du permis d’exploitation conformément au
paragraphe 6° de l’article 7.
39. Le chauffeur doit remettre une copie des factures qu’il a émises au titulaire du
permis d’exploitation.
CHAPITRE IV
CONTRATS D’EXCLUSIVITÉ ET SOLLICITATION
40. Nul ne peut permettre, effectuer ou tolérer que soit effectué un remorquage dans une
zone visée par un contrat d’exclusivité conclu par la Ville s’il n’a pas la garde d’une
dépanneuse dont le détenteur du permis d’exploitation est titulaire du contrat pour cette
zone.
41. Il est interdit d’offrir un service de remorquage, sur ou à moins de 75 mètres d’un lieu
où se trouve un véhicule qui obstrue la circulation ou qui présente un danger sur la voie
publique.
CHAPITRE V
REMORQUAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42. Sous réserve des articles 43 et 47, un véhicule routier stationné en un endroit où
l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers est interdit en vertu du Code ou
d’un règlement peut être remorqué aux frais du propriétaire du véhicule.
43. Un véhicule routier stationné sur un terrain privé, autre qu’un parc de stationnement
auquel le public a accès sur invitation expresse ou tacite, sans l’autorisation du propriétaire
ou de l’occupant du terrain, peut être remorqué aux frais du propriétaire du véhicule.
44. Il est interdit de remorquer ou de faire remorquer, sans le consentement de son
propriétaire ou de son conducteur, un véhicule routier qui n’est pas stationné en
contravention du Code ou d’un règlement.
45. Un véhicule remorqué pour cause de stationnement illégal ne peut être conduit à plus de
5 km du lieu où il était stationné illégalement ni hors du territoire de l’agglomération de
Montréal. De plus, un véhicule qui a été déposé à un endroit ne peut pas être remorqué à
nouveau pour être déplacé.
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La distance indiquée au premier alinéa se calcule en empruntant le trajet le plus court,
compte tenu des règles relatives à la circulation, entre le point de départ et le point d’arrivée
du véhicule ainsi remorqué.
46. Quiconque effectue le remorquage d’un véhicule routier doit faire en sorte que ce
véhicule ne soit pas laissé dans un endroit où le stationnement est prohibé.
SECTION II
PARCS DE STATIONNEMENT
47. Un véhicule routier stationné dans un parc de stationnement auquel le public a accès sur
invitation expresse ou tacite peut être déplacé ou remorqué, aux frais du propriétaire du
véhicule, s’il ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences suivantes :
1° le véhicule est stationné en contravention avec la signalisation en place interdisant
ou limitant le stationnement des véhicules ou le restreignant en faveur de personne
ou de catégories de personne;
2° le véhicule est stationné dans une partie non prévue ou aménagée à une telle fin, de
manière à gêner ou entraver la circulation ou le mouvement des autres véhicules.
48. Malgré l’article 47, dans le cas d’un parc de stationnement auquel le public a accès sur
invitation expresse ou tacite, il est interdit de remorquer ou de faire remorquer un véhicule
routier en infraction à moins que ce parc de stationnement ne soit pourvu, à chacun de ses
accès, d’un panneau :
1° entièrement visible et lisible de la voie publique durant les heures pour lesquelles le
remorquage est prévu et, à cette fin, muni d’un éclairage suffisant la nuit;
2° d’une superficie d’au moins 0,75 m²;
3° indiquant :
a) que tout véhicule en infraction sera remorqué aux frais de son propriétaire;
b) le nom de l’entreprise chargée du remorquage;
c) le tarif maximal prescrit au présent règlement pour le remorquage et pour le
remisage, avec la mention « tout inclus » ou « tous frais inclus »;
d) un numéro de téléphone à composer pour obtenir, en tout temps, la désignation
de l’endroit exact où un véhicule remorqué peut être récupéré, avec la mention
« Renseignements si remorqué ».
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49. Dans le cas d’un parc de stationnement auquel le public a accès sur invitation expresse
ou tacite, un remorquage autorisé en vertu de présent règlement ne peut se faire que si les
renseignements suivants ont été préalablement communiqués au numéro indiqué sur le
panneau :
1° une description du véhicule en voie d’être remorqué, en indiquant la marque, la
couleur et le numéro de la plaque d’immatriculation;
2° l’heure à laquelle le remorquage est effectué;
3° l’adresse de l’endroit où le véhicule pourra être récupéré.
De plus, les formalités suivantes doivent être accomplies :
1° préalablement au remorquage, le propriétaire ou l’occupant du parc de
stationnement, ou le représentant dûment autorisé de l’un d’eux, doit remplir
lisiblement et avec exactitude, signer et émettre une facture de remorquage
conforme aux spécifications de l’article 38;
2° le propriétaire ou l’occupant du parc de stationnement, ou le représentant dûment
autorisé de l’un d’eux ou l’entreprise chargée du remorquage doit remettre une copie
de cette facture au propriétaire ou au conducteur du véhicule remorqué lorsqu’elle
lui indique l’emplacement ou lui remet le véhicule.
Le propriétaire ou l’occupant du parc de stationnement, de même que l’entreprise chargée
du remorquage, doivent conserver pendant 2 ans les copies des factures de remorquage
prévues au premier alinéa et permettre à l’autorité compétente d’en prendre connaissance à
sa demande.
50. Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un parc de stationnement de désigner
comme représentant dûment autorisé, aux fins du paragraphe 1o du deuxième alinéa de
l’article 49, une personne à l’emploi d’une entreprise de remorquage ou rémunérée de
quelque manière ou à quelque titre que ce soit par une telle entreprise ou y ayant un intérêt
pécuniaire quelconque, ou une personne qui agit déjà, aux mêmes fins, comme représentant
dûment autorisé d’un autre propriétaire ou occupant de parc de stationnement.
51. Il est interdit à une personne à l’emploi d’une entreprise de remorquage ou rémunérée de
quelque manière ou à quelque titre que ce soit par une telle entreprise ou y ayant un intérêt
pécuniaire quelconque, de même qu’à une personne qui agit déjà, aux mêmes fins, comme
représentant dûment autorisé d’un autre propriétaire ou occupant de parc de stationnement,
d’agir comme représentant dûment autorisé du propriétaire ou de l’occupant d’un parc de
stationnement aux fins du paragraphe 1o du deuxième alinéa de l’article 49.
52. Lorsque le remorquage est effectué par la Ville ou par un tiers rémunéré directement
par elle, sur l’ordre d’un policier ou de l’autorité compétente, les formalités prévues au
deuxième alinéa de l’article 49 sont remplacées par la délivrance d’un constat d’infraction
comprenant les frais de remorquage.
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53. Quiconque effectue le remorquage d’un véhicule routier en vertu de l’article 47 doit
faire en sorte que ce véhicule puisse être récupéré, en tout temps, après l’expiration d’un
délai d’au plus 30 minutes après le remorquage. Le propriétaire ou le conducteur du
véhicule doit alors être immédiatement informée de l’endroit où le véhicule a été remorqué.
54. Il est interdit à toute personne qui a la garde d’un véhicule remorqué conformément à la
présente section de retenir le véhicule au motif que les frais de remorquage et de garde du
véhicule n’ont pas été acquittés.
Le gardien doit remettre le véhicule remorqué sans délai au propriétaire ou au conducteur
du véhicule sur présentation d’une preuve de propriété ou de location du véhicule.
SECTION III
FRAIS DE REMORQUAGE ET DE REMISAGE
55. Les frais de remorquage réclamés au propriétaire d’un véhicule remorqué ne doivent pas
excéder le montant fixé au règlement sur les tarifs. Ce tarif maximum couvre toutes les
opérations reliées à ce remorquage et tous les accessoires utilisés à cette fin. Il est interdit
de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce titre.
56. Les frais de remisage réclamés au propriétaire d’un véhicule remorqué ne doivent pas
excéder le montant fixé au règlement sur les tarifs, par jour ou fraction de jour. Il est
interdit de réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce titre.
57. Lorsque le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier en réclame la possession
avant qu’il n’ait été retiré de l’endroit où il était immobilisé ou stationné en contravention de
la loi ou du présent règlement, aucuns frais ne sont exigibles même si le véhicule est déjà
attaché ou accroché à la dépanneuse. Il est interdit de réclamer quelque somme que ce soit à
ce titre.
Pour l’application du premier alinéa, le mot « endroit » signifie, dans le cas du
stationnement sur les terrains privés, le terrain ou le parc de stationnement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
58. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 500 $;
b) pour une première récidive, d’une amende de 400 $ à 1 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 800 $ à 2 000 $;
RCG 19-004/15
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
59. Malgré l’article 58, quiconque contrevient aux articles 6, 40, 41 ou 54 commet une
infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 2 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE ET TRANSITOIRE
60. Le présent règlement abroge et remplace le Règlement sur le remorquage des véhicules
(03-098) ainsi que tout règlement ou toute disposition d’un règlement applicable sur le
territoire de l’agglomération de Montréal relatif au remorquage des véhicules.
61. Les permis d’exploitation et les permis de chauffeur délivrés en application du
Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098) demeurent valides et sont réputés
avoir été délivrés conformément au présent règlement jusqu’à leur renouvellement.
62. Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2019.
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ANNEXE A
CLASSIFICATION DES VÉHICULES SELON LEURS CAPACITÉS ET LE PERMIS
DE CHAUFFEUR NÉCESSAIRE POUR LA CONDUITE DE CES VÉHICULES
RCG 19-004/16
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Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans
Le Devoir le 5 février 2019.
RCG 19-004/1